M-35.1, r. 205 - Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec

Texte complet
20. L’agent de négociation négocie avec toute personne ou organisme tenu de le faire en vertu de la Loi, le prix de vente ou le prix minimal de vente du produit visé ainsi que, le cas échéant, le versement initial à verser au producteur en rapport avec ce produit et toute autre condition et modalité de la mise en marché de ce produit, le tout dans les limites et sous les réserves prescrites par la Loi.
D. 769-82, a. 20.